A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
133. Dans les unités d’aménagement ou dans les unités territoriales de référence situées dans les domaines bioclimatiques de l’érablière visés à l’annexe 1, les aires de coupe totale doivent:
1°  avoir une dimension inférieure ou égale à 25 ha sur au moins 70% de la superficie récoltée selon ce type de coupe;
2°  avoir une dimension inférieure ou égale à 50 ha sur au moins 90% de la superficie récoltée selon ce type de coupe;
3°  avoir une dimension inférieure ou égale à 100 ha sur 100% de la superficie récoltée selon ce type de coupe.
D. 473-2017, a. 133.
En vig.: 2018-04-01
133. Dans les unités d’aménagement ou dans les unités territoriales de référence situées dans les domaines bioclimatiques de l’érablière visés à l’annexe 1, les aires de coupe totale doivent:
1°  avoir une dimension inférieure ou égale à 25 ha sur au moins 70% de la superficie récoltée selon ce type de coupe;
2°  avoir une dimension inférieure ou égale à 50 ha sur au moins 90% de la superficie récoltée selon ce type de coupe;
3°  avoir une dimension inférieure ou égale à 100 ha sur 100% de la superficie récoltée selon ce type de coupe.
D. 473-2017, a. 133.